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Information juridiques :

Conditions de travail et statut des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

Question écrite AN n°806 - 17 octobre 2017

A la suite du rapport en auto-saisine du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) remis en février 2017, un groupe de travail réunis-sant les organisations syndicales et les employeurs territoriaux s’est tenu jusqu’en juillet 2017. Il était chargé de préciser les missions confiées aux ATSEM ; de proposer des mesures sur les conditions de travail, la pénibilité du métier et les outils de prévention et d’offrir la possibilité aux ATSEM qui le souhaitent de suivre une formation professionnelle et d’accéder à un cadre d’emplois de catégorie B. Le Gouvernement a parallèlement confié à l’inspection générale de l’administration (IGA) et à l’inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) une mission pour préciser les missions des ATSEM et mieux définir le rôle respectif du maire et de l’enseignant, dont le rapport a été remis en septembre 2017. Le Gouvernement envisage de modifier l’écriture des missions des ATSEM afin de reconnaître l’évolution de leur métier. Il se propose également de faire évoluer leur statut pour faciliter le déroulement de leur carrière. Ainsi, l’accès à des grades supérieurs leur serait facilité ou, selon le cas, ouvert, afin de reconnaître les missions de coordination qu’exercent certaines d’entre elles. Les modifications du décret portant statut du cadre d’emplois des ATSEM sont en cours de concertation.

Modalités de gestion du contrat de service civique

JO Sénat du 19 octobre 2017 - Question n°00570

L’article L. 120-25 du Code du service national dispose que les volontaires au service civique sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général. Ainsi, les volontaires bénéficient, pendant toute la durée de leur mission, d’une protection sociale directement prise en charge par l’État. Ils sont à ce titre couverts au titre du risque maladie. Cette charge ne repose donc pas sur la structure, publique ou privée, au sein de laquelle ils réalisent leur mission. De même, l’article L. 120-16 du Code du service national précise les modalités par lesquelles il peut être mis fin à la relation entre un organisme d’accueil et un volontaire. Il peut notamment être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en cas de faute grave d’une des parties, ce qui est le cas lorsque le volontaire refuse de collaborer à sa mission dans les termes fixés par son contrat de service civique.

Horaires de début et de fin des périodes ouvrant droits à rémunération horaire et à indemnité d’astreinte

Question écrite Sénat n°01371 - 2 novembre 2017

La rémunération ou la compensation des astreintes pour les agents de la fonction publique territoriale est prévue par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 qui opère une distinction entre les personnels de la filière technique et les autres personnels. La période d’astreinte débute dès la fin du temps de présence réglementaire dans le service jusqu’à la reprise le lendemain matin. Cette période est comptée comme une nuit et rémunérée forfaitairement. L’indemnisation de l’astreinte se fait par période (semaine complète, nuit, samedi, dimanche, jour férié, week-end ou journée de récupération). Il appartient à l’organe délibérant de définir les bornes horaires pour chacune de ces périodes. Pour les personnels techniques, quand l’astreinte d’exploitation ou de sécurité est de nuit, elle est indemnisée à un taux différent si elle est inférieure ou supérieure à dix heures. L’astreinte n’étant pas une période de travail, la période de moins ou de plus de dix heures n’est pas obligatoirement fixée sur les horaires définis pour le « travail de nuit ». À titre d’exemple, la nuit peut commencer à vingt heures, vingt-et-une heures ou vingt-deux heures et finir à cinq, six ou sept heures.

Gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique territoriale

Question écrite Sénat n° 00244 - 5 octobre 2017 -

La structuration de la carrière des agents de la fonction publique territoriale doit répondre à la fois aux droits de ces agents à un déroulement de carrière prévu par le statut général et à la nécessaire prise en compte des spécificités des collectivités locales. À titre liminaire, on doit rappeler que le principe de libre administration prévu par la Constitution s’exerce dans le cadre de la loi.

L’institution d’un règlement de seuils démographiques permet de prévoir des règles adaptées aux caractéristiques et enjeux propres aux collectivités et établissements de taille comparable. Ces seuils démographiques représentent un outil important de structuration de la fonction publique territoriale. (…). S’agissant des quotas de promotion interne, le mode de droit commun de nomination dans un cadre d’emplois est le concours, garant de l’équité entre les candidats. L’article 39 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale prévoit qu’à titre complémentaire aux concours, les statuts particuliers peuvent prévoir de la promotion interne, sous réserve de fixation de quotas.

De plus, les agents de l’administration ont également la possibilité de progresser dans leur carrière par le biais du concours interne, non soumis aux règles de quotas précitées.

En ce qui concerne les dispositions des articles 97 et suivants de la même loi du 26 janvier 1984, qui instaurent un versement d’une contribution par la collectivité qui employait l’agent au bénéfice du centre de gestion ou du CNFPT en cas de suppression d’un emploi, y compris lorsque cette suppression est la conséquence d’une décision de l’État, si elles ont effectivement un coût pour la collectivité d’origine, elles visent à garantir à ces agents la poursuite de leur carrière dans le respect du statut général. Sa suppression ne ferait que transférer la charge sur le centre de gestion ou le CNFPT.

Tenue d’un blog par un policier municipal et obligation de discrétion professionnelle

CAA Nancy, 19 octobre 2017, req. n° 17NC00684

En divulguant sur internet et plusieurs réseaux sociaux, de manière large, des informations relatives au service de police municipale auquel il était affecté, l’agent a commis une faute justifiant son licenciement.

Affecté dans un service de police municipale, un adjoint technique conteste son licenciement disciplinaire. En l’espèce, il lui est reproché d’avoir divulgué sur internet, au moyen d’un « blog » personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, accessibles par tous, des informations relatives aux domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait.

En outre, il faisait systématiquement usage de l’écusson de la police municipale attirant davantage l’attention des tiers, et listait, de manière très précise, les lieux faisant l’objet d’une surveillance de la part de la police municipale. Aussi, si l’agent invoque la liberté d’expression, il a excédé les limites que les agents, occupant des emplois dans la sécurité civile, doivent respecter en raison de leur obligation de discrétion profession-nelle, destinée à prévenir des pressions ou intimidations de tiers.

Dès lors, ces faits constituent une faute justifiant une sanction. Compte tenu de la gravité des faits, du caractère sensible du domaine d’activité où l’agent exerçait ses fonctions, et de la nature des informations divulguées, dont la diffusion sur internet a permis une large mise à disposition, le licenciement disciplinaire de l’intéressé n’est pas disproportionné.

Concours : des données statistiques peuvent constituer des éléments de faits susceptibles de faire présumer une discrimination

Conseil d’État n°383459, 16 octobre 2017

Des statistiques peuvent constituer des éléments de faits susceptibles de faire présumer une discrimination. Un jury ne peut exiger des candidats à un concours qu’ils lui fournissent d’autres renseignements que ceux prévus par les textes.

Radiation des cadres pour non présentation à la visite médicale de reprise

Conseil d’Etat n°409577 du 16 octobre 2017

Un agent, mis en demeure de reprendre son service et informé des conséquences qu’entraînerait une absence de sa part, s’est placé en situation irrégulière en ne se présentant pas à la visite médicale de reprise. Bien qu’il ait produit un certificat médical prolongeant son arrêt, celui-ci n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la situation constatée par les comités médicaux départemental et supérieur. Dans ces circonstances, la collectivité est alors fondée à le radier des cadres.

Temps passé dans un logement mis à disposition par l’employeur pour les périodes d’astreinte

Conseil d’État, n° 396934 du 13 octobre 2017

Le temps passé dans un logement mis à disposition des agents en fonction dans les établissements publics de santé pour les périodes d’astreinte n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

La circonstance que l’employeur mette à la disposition des agents, pour les périodes d’astreinte, un logement situé à proximité ou dans l’enceinte du lieu de travail, pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis, n’implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit qualifié de temps de travail effectif, dès lors que cet agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, en dehors des temps d’intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.

Le changement d’affectation comme sanction déguisée

CAA de Paris, 3 octobre 2017, req. n° 16PA01279

Un changement d’affectation constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.

Ainsi, s’il n’y a pas de changement de résidence, de baisse de rémunération, ou de diminution de ses responsabilités ; la modification de la situation de l’intéressée ne peut dès lors pas être regardée comme constituant une sanction déguisée.

Des heures supplémentaires pour un agent bénéficiant d’une concession de logement

CAA Versailles, 28 septembre 2017, req. n° 15VE00683

Un agent territorial bénéficiant d’une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service peut prétendre au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d’astreinte, et qu’elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.

Aménagement à la suite d’une rechute après un accident de service

Cour administrative d’appel de Marseille n°15MA04692 du 14 septembre 2017

Le fonctionnaire victime d’un nouvel accident de service constitué par la rechute après consolidation d’un accident de service antérieur, peut prétendre au bénéfice d’un travail à mi-temps thérapeutique au titre de ce second accident de service.

Droit de retrait et manquement à son obligation d’obéissance

Arrêt de la Cour Administrative d’appel de Versailles n°15VE02614, 5ème chambre, 6 juillet 2017

L’ordre de maintenir ouverte au public une piscine municipale, alors que le fonctionnement des électrodes destinées à être utilisées sur les personnes adultes du défibrillateur semi-automatique n’était plus garanti depuis six jours, ne constitue pas un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre un intérêt public ou la sécurité publique.

Cette situation ne présentant pas un danger grave et imminent au sens des dispositions de l’article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, l’administration a pu légitimement sanctionner un référent sécurité exerçant ses fonctions à la piscine municipale au motif qu’en faisant valoir abusivement son droit de retrait, l’agent avait manqué à son obligation d’obéissance.

Règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française

Circulaire du 8 novembre 2017 relative à l’accord de méthode Etat-Collectivités territoriales élaboré dans le cadre de la conférence nationale des territoires

Cette circulaire précise que la méthode de travail utilisée dans le cadre de la conférence nationale des territoires repose sur les principes de co-construction, de confiance et de responsabilité.

Ainsi, tout sujet susceptible de concerner ou impliquer les collectivités doit systématiquement faire l’objet d’une concertation avec ces mêmes collectivités, notamment par le biais des associations nationales représentatives d’élus, afin que celles-ci puissent utilement faire connaître leur point de vue et enrichir le projet initial.

Le premier ministre réaffirme sa volonté d’accorder, dans le respect du cadre constitutionnel, un champ élargi pour le pouvoir réglementaire local.

Chaque ministère devra en tenir compte lors de la préparation des textes réglementaires touchant aux compétences décentralisées.

L’ensemble de ces recommandations constitue, pour le chef du Gouvernement la condition indispensable pour bâtir le pacte de confiance entre l’Etat et les collectivités.

Garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, pris en application de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et aux obligations des fonctionnaires a été publié au journal officiel du 30 septembre 2017.

Il vise à clarifier et à harmoniser les règles d’avancement, de rémunération et d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ainsi qu’à sécuriser le parcours professionnel des agents investis d’une activité syndicale, en favorisant les passerelles entre l’exercice d’une activité syndicale et la carrière administrative au sein des trois fonctions publiques.

Ces mesures concernent les agents publics qui, bénéficiant de mises à disposition ou de décharges d’activité de service, consacrent la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

Le dispositif à titre expérimental d’accompagnement à la préparation aux concours de catégorie A et B

Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique

Afin de diversifier les recrutements opérés dans les trois versants de la fonction publique, l’article 167 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté met en place un dispositif expérimental pour une durée de six ans afin de recruter par contrat à durée déterminée des personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus ou aux personnes âgées de 45 ans et plus en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux d’être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie A ou B.

L’accès à ces emplois s’effectue dans le cadre d’une formation en alternance avec leur activité professionnelle pour que ces personnes se préparent aux concours d’accès à un cadre d’emplois correspondant à l’emploi occupé. Ainsi à la différence du PACTE, ce nouveau dispositif ne donne pas directement accès au statut de fonctionnaire à l’issue du contrat, mais offre la possibilité de préparer un concours de catégorie A ou B. Il s’adresse donc à un public diplômé.

La durée du contrat d’accompagnement ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans, renouvelable dans la limite d’un an en cas d’échec au concours.

Le décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif expérimental qui s’étendra jusqu’en 2023. Ainsi, il précise :

- les territoires dans lesquels les jeunes rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi : il s’agit des zones d’emploi dans lesquelles le taux de chômage moyen annuel est supérieur au taux de chômage moyen annuel national au 31 décembre de l’année précédant le recrutement. La liste de ces territoires sera prochainement publiée sur le service de communication en ligne du ministère chargé de la fonction publique.

- Les dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1985 relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale applicables aux agents bénéficiant de ce nouveau type de contrat d’accompagnement à la préparation aux concours de catégorie A et B ;

- La nature des emplois occupés (emplois permanent de catégorie A ou B) ;

- Les modalités de sélection et de recrutement des candidats ;

- Les modalités de formation des agents au cours de leur contrat ;

- Les conditions requises pour assurer le tutorat auprès des bénéficiaires du dispositif ainsi que les missions du tuteur ;

- Les modalités de gestion des agents au cours de leur contrat :

- La règle d’assimilation de services effectifs à des services publics pour le « décompte des 6 ans » permettant la CDIsation dans les conditions de l’article 3-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984;

- Les modalités de suivi de l’expérimentation. Un bilan de cette expérimentation sera communiqué tous les ans à compter de 2019 aux comités techniques compétents ainsi qu’au Conseil commun de la fonction publique. Un arrêté ministériel (non publié) définira les conditions dans lesquelles il sera procédé, au cours de l’année 2023, à l’évaluation de l’expérimentation.

A noter, qu’aucune mesure d’incitation financière n’est prévue pour les employeurs. De plus, aucune disposition n’oblige les collectivités à recourir à ce type de contrat.

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